8 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 2 août 2002 et 23 décembre 2005, et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 14, modifiée par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes, notamment l'article 18;

Considérant qu'il y a une demande permanente d'organiser, au sein du marché boursier des rentes, un marché en continu où des apporteurs de liquidité sont actifs, parce que l'admission à la négociation en continu a un effet positif sur les volumes négociés en bourse, tant pour les obligations linéaires que pour les bons d'état;

Considérant que ce marché en continu fonctionne de préférence avec plusieurs apporteurs en liquidité, mais que la présence d'un seul apporteur de liquidité suffit pour l'existence d'un marché en continu opérationnel;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 février 2008;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 27 février 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.276/2 donné le 19 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

L'urgence est motivée par le fait que la volatilité sur les marchés rend impossible de trouver dans les délais requis (y entendre avant le 1er avril, date de la fin de la période prolongée prévue par l'actuel arrêté royal) un deuxième liquidity provider. Si la modification à l'article 18 de...

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