2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non -ferreux, relative au crédit-temps et la diminution de la carrière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non -ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non -ferreux, relative au crédit temps et la diminution de la carrière.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des métaux non ferreux

Convention collective de travail du 21 janvier 2002

Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 61231/CO/105)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Art. 3. Le seuil tel que déterminé dans l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis .

Au niveau de l'entreprise il peut cependant être déterminé par convention collective de travail que si le résultat de ce calcul est inférieur aux 3 p.c. calculés suivant l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière (c'est-à-dire exprimé en équivalents temps...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT