5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, instaurant un régime de pension sectoriel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, instaurant un régime de pension sectoriel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 5 juillet 2002

Instauration d'un régime de pension sectoriel

(Convention enregistrée le 12 août 2002

sous le numéro 63600/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail avec un employeur qui relève de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04), à l'exception des employeurs qui ont opté, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé en sous-commission paritaire du 3 mai 2001, d'organiser eux-mêmes le régime de pension. Par "ouvrier" s'entend : celui qui a le statut d'ouvrier ou d'ouvrière.

Dès le moment où le régime de pension, qui est d'application auprès d'un employeur qui a choisi d'organiser le régime de pension lui-même, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé le 3 mai 2001 en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est terminé pour n'importe quelle raison, cette convention collective de travail s'appliquera néanmoins à cet employeur.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. Cette convention collective de travail, dont le but final est d'instaurer un régime de pension sectoriel, a été conclue en vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 3 mai 2001 et conformément à l'article 10 du projet de loi sur les pensions complémentaires (cfr. Documents de la Chambre DOC 50 1340).

Les références au projet de loi qui sont incluses dans la suite de cette convention collective de travail, sont censées être des références à la loi, dès le moment où la loi entre en vigueur.

Le projet de loi sera dénommé ci-après "L.P.C.".

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence est désigné, via cette convention de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension.

CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 3. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat d'emploi depuis le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat d'emploi), sont affiliés d'office au présent régime de pension.

CHAPITRE IV. - Avantage

Art. 4. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 3, une cotisation individualisée et mensuelle sera versée pour financer le régime de pension sectoriel, complémentaire au régime de pension légal. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel est fixée à 1 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel se prélèvent les cotisations de l'Office national de sécurité sociale.

Cette cotisation servira, d'une part, à financer les droits individuels de l'affilié au régime de pension sectoriel et, d'autre part, à alimenter l'engagement de solidarité, visé au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C.

CHAPITRE V. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension

Art. 5. § 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend plusieurs aspects : administratif, financier, comptable et actuariel. Cette gestion est confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par l'Office de Contrôle des Assurances sous le numéro 1529, établie avenue Livingstone 6 à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. La structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers.

§ 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont fixées dans un règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. L'organisme de pension remettra le règlement de pension aux affiliés du présent régime de pension sur simple demande.

§ 3. Un comité de surveillance sera créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se composera pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré, et pour moitié d'employeurs visés à l'article 1er de la présente convention. Ce comité surveillera la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de transmettre ce dernier à l'organisateur du régime de pension.

§ 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établira chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, ce rapport sera transmis à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C.

§ 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention en fassent la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires.

CHAPITRE VI. - Opting out

Art. 6. Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, peuvent, par dérogation à l'article 5 de cette convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation du régime de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. En ce cas, la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention, sera affectée au développement de ce régime de pension d'entreprise en question.

Dès le moment où le régime de pension d'entreprise est terminé pour n'importe quelle raison, l'employeur sera obligé de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de cette convention collective de travail et en font partie intégrante.

CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7. Les modalités et procédures relatives au paiement des avantages, sont décrites aux articles 6 à 9 du règlement de pension ci-annexé.

CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité

Art. 8. § 1er. Dès le moment où le cadre légal fiscal instaure une exonération de la taxe d'assurances pour les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension sectoriels sociaux, une part de la cotisation visée à l'article 4 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) sera affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel. La part de la cotisation globale qui y est affectée, est fixée à 5 p.c.

§ 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figurent notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et l'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, sera explicité par une convention collective de travail séparée, au moment où l'organisateur instaure effectivement l'engagement de solidarité. L'organisateur charge l'organisme de pension de l'exécution de l'engagement de solidarité.

§ 3. Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité.

§ 4. L'organisme de pension établira aussi un rapport de transparence de sa gestion de l'engagement de solidarité et le mettra à disposition de l'organisateur, après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C.

CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité

Art. 9. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et sera rédigé au moment de l'instauration effective de l'engagement de solidarité. A ce moment-là, le règlement de solidarité sera annexé à cette convention collective de travail et en fera partie intégrante.

Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de pension aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part.

CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Art. 10. La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel, est réglée par l'article 13 du règlement de pension annexé ci-après.

CHAPITRE XI. - Date d'effet et possibilités de résiliation

Art. 11. La présente convention collective de travail est à durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2002. Elle peut être...

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