21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juin 2009
Conditions de travail des ouvriers et ouvrières
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94314/CO/128.03)
Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
Classification des fonctions
Art. 2. La classification des fonctions est fixée comme suit :
1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser tous les articles de la production, sans modèle ou patron.
2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la spécialité.
3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production à l'aide d'un patron.
4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une partie d'un des articles d'une production.
5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des travaux simples de la fabrication.
6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à des travaux simples, pour une période de six mois.
Salaires
Art. 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir du 1er avril 2009...
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