19 MAI 2004. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant (CP 324.01) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant de 20 avril 2004;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant que le régime de travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse être instauré pour une durée de plus de trois mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier et d'un régime de travail à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la « carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant » et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant, et à leurs employeurs.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

La notification s'effectue par communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Art. 4. La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux...

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