16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion de la formation dans les institutions et services (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion de la formation dans les institutions et services.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 4 juin 1999
Promotion de la formation dans les institutions et services
(Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52503/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2. Avant le 31 janvier de l'année en cours en tous cas ou, en surplus, dans le courant de l'année si nécessaire, l'employeur informe et recueille l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur les projets de formation qui seront organisés au sein de l'institution ou du service ou à l'extérieur de ceux-ci visant une participation individuelle ou collective des travailleurs de l'institution ou du service.
Art. 3. L'information et l'avis demandés porteront sur les objectifs de la ou des formations envisagées, les relations avec le projet pédagogique, les méthodes, les opérateurs internes et/ou externes, les travailleurs de...
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