3 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Vu les avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donnés les 14 juin 2010 et 14 mars 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 mars 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 4 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'avis 50.109/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 37bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le A est remplacé par ce qui suit :

    A. pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, A, de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :

    1° 6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;

    2° 30 p.c. des honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 104650 et 104355.

    Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476.

    ;

  2. au Bbis, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

      Bbis Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est :

      1° limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;

      2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110...

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