19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 94 et 171bis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 25 août 2008 :

Vu l'avis n° 45.319/4 du Conseil d'Etat donné le 5 novembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

    7° locataire : les membres du ménage qui sont signataires du bail

    ;

  2. au point 8°, a), les mots "les revenus des personnes apparentées aux locataires, et énumérées ci-après," sont remplacés par les mots "les revenus des membres du ménage, et énumérés ci-après,";

  3. le point 8° est complété par la disposition suivante : "Toutefois, si ces revenus diffèrent d'au moins 15 % de ceux de l'année en cours, calculés sur une base annuelle, ces derniers revenus sont pris en considération.";

  4. le point 15°, c), est remplacé par la disposition suivante :

    c) une chambre supplémentaire pour le couple, marié ou composé de personnes qui vivent maritalement, dont l'un des membres a moins de 35 ans;

    ;

  5. au point 15°, d), les mots "deux chambres" sont remplacés par les mots "une chambre supplémentaire";

  6. le point 15° e), troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

    - une chambre par enfant handicapé;

    .

    § 2. L'article 1er du même arrêté est complété comme suit :

    17° ménage sans abri :

    a) soit le ménage qui, pendant le mois précédant la prise en location d'un logement salubre, soit n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, soit, à titre exceptionnel ou temporaire, a été hébergé par des personnes, des institutions ou dans le cadre d'un dispositif assurant temporairement l'hébergement;

    b) soit le ménage qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergé pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution ou dans le cadre d'un dispositif assurant temporairement l'hébergement;

    c) soit le ménage qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, occupait une résidence de vacance située dans une zone de loisirs.

    Art. 2. L'article 3, § 2, du même arrêté, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    Les revenus visés à l'alinéa précédent sont établis conformément à l'article 1er, 8°, du présent arrêté.

    Pour l'application du présent arrêté, n'est pas considéré comme titulaire de droits réels sur un logement, le propriétaire d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale ou domicilié dans une zone définie par le plan "Habitat permanent."

    Art. 3. L'article 8, 1er alinéa, premier tiret, du même arrêté, est complété par les mots ", ou la radiation de celle-ci".

    Art. 4. Dans l'article 9 du même arrêté, le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

    A charge de la Société wallonne, le président ou son suppléant bénéficie d'émoluments d'un montant de 300 euros par audience tenue par la Chambre de recours et les membres représentant les sociétés, les locataires et la Société wallonne, d'un jeton de présence de 100 euros. Les montants des émoluments et jetons de présence sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

    Art. 5. A l'article 12, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le § 1er, 2e alinéa, la 1re phrase est remplacée par la disposition suivante : "Le demandeur peut indiquer qu'il est candidat à l'attribution d'un logement dans une ou plusieurs communes qu'il désigne. Lorsque le demandeur fait usage de cette faculté, il est de plein droit candidat à l'attribution d'un logement auprès de toutes les sociétés desservant le territoire des communes indiquées.";

  8. Le § 2 est complété par la phrase suivante : "Elle peut demander à celle-ci de compléter le dossier";

  9. dans le § 4, le 4e alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le registre des candidatures est vérifié par le commissaire de la Société wallonne".

    Art. 6. Dans l'article 17, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  10. le tableau général des priorités est...

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