13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, fixant les modalités du droit d'accès à l'information en matière d'environnement

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié par le décret du 16 mars 2006 et notamment de l'article D.20-4, alinéa 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 31 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les articles R.17 et R.18. du Livre Ier du Code de l'Environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier. - Modèle de document

Art. R.17. Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV.

CHAPITRE II. - Commission de recours

Art. R.18. Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.

Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 2. Dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, les annexes Ire à III sont remplacées comme suit :

Annexe Ire

ACCUSE DE RECEPTION

(Date) (x) . . . . .

OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.

Accusé de réception.

Conformément à l'article D.14, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, j'accuse réception de votre lettre datée du (x) . . . . . reçue le (x) . . . . . et concernant une demande d'information relative à (x) . . . . .

(xx) 1) Le(s) document(s) demandé(s) pourra(ont) être consulté(s) gratuitement à partir du (x) . . . . . (date) . . . . .

à l'adresse ci-après (x) . . . . .

les (jours et heures) (x) . . . . .

(xx) 2) Le(s) document(s) demandé(s) vous sera(ont) transmis contre remboursement avant le (x) . . . . . à ............... euro/page.

(xx) 3) Une réponse à votre demande vous sera fournie avant le (x) . . . . . (date)

(x) (signature) . . . . .

Personne de contact (x) :

Téléphone (x) :

Adresse électronique (x) :

( x) : à compléter

(xx) : biffer la mention inutile

MODALITES DE RECOURS

Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)

Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :

  1. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;

  2. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

    En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

    § 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

    § 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.

    Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès...

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