14 AVRIL 2011. - Arrêté royal limitant aux tirages organisés jusqu'au 28 septembre 2011 la prise de participation à des tirages successifs du « Lotto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant qu'au cours des cinq dernières années le chiffre de vente de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « Lotto » connaît une régression continue ainsi qu'en témoigne le chiffre de vente 2010 qui a reculé de 13,83 % par rapport à celui de 2006; que ce constat traduit clairement une lassitude d'une partie importante des joueurs dont les attentes ne sont manifestement plus rencontrées;

Considérant que pour susciter un regain d'intérêt du public pour cette forme de loterie publique, il convient de remplacer le Lotto actuel par une nouvelle formule basée principalement sur une matrice de jeu étendue à 6/45, une augmentation du nombre de rangs de gain qui passera de 5 à 8, une garantie de répartir un montant minimum d'un million d'euros entre les gagnants au rang de gain principal, une nouvelle mécanique de reports de tirage à tirage en cas d'inexistence de gagnants au rang de gain principal et ce, afin de rendre cette loterie publique plus attractive; que ces nouveautés seront couplées à une majoration du coût unitaire de la grille qui passera de 0,50 euro à 1 euro;

Considérant que le premier tirage Lotto 6/45 aura lieu le 1er octobre 2011;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir l'attractivité du « Lotto » répond à sa mission, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que la mise sur le marché d'une nouvelle formule du Lotto constitue une des mesures précitées;

Considérant par ailleurs que les règles actuelles du...

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