17 MARS 2013. - Arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et l'abrogation de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce arrêté royal transpose la Directive européenne 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dans son avis du 6 mars 2012, le Conseil d'Etat a émis quelques remarques sur ce projet de transposition.

Il est mentionné en remarque 3 de l'avis que les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3 puisent leur fondement juridique dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4° de la loi du 21 décembre 1998. En effet, ce point apporte un fondement juridique au retrait du marché de certains produits en vue de protéger la santé publique.

L'arrêté royal, cependant, ne traite pas seulement de la protection de la santé publique : il traite de la protection de l'environnement et de la santé publique, ce qui est clairement indiqué dans l'article 1er de la Directive 2011/65/UE et dans l'article 1er de l'arrêté royal. Cet article du projet d'arrêté royal puise dès lors son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1998. Cet article n'est toutefois pas soumis à l'exigence de concertation préalable au sein du Conseil des Ministres.

Il s'ensuit que les remarques 3, 6 et 8 (en partie) sont sans objet.

Concernant la remarque 4.2, nous tenons à souligner que l'article 5, § 11, impose certaines règles relatives à l'ajout d'une information écrite au produit. Ces règles relèvent des « normes de produits », même si elles concernent l'information relative à la phase de déchets, qui est une compétence régionale. L'information doit en effet être ajoutée lors de la mise du produit sur le marché. Nous renvoyons ici à la définition des normes de produits, également citée au point 4.1 de l'avis :

règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits

(1)

Cette définition indique formellement que la spécification de dispositions relatives au marquage et à l'étiquetage de produits relève d'une compétence fédérale.

Le fondement juridique de cet article se retrouve également dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 10°, de la loi du 21 décembre 1998.

En outre, cet article a été littéralement repris de l'arrêté royal actuel du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Puisque dans l'arrêté royal actuel, cet article ne concernait aucune matière où les compétences fédérales auraient été outrepassées, cela ne devrait pas non plus être le cas dans le présent arrêté royal.

Concernant l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDDD), nous faisons remarquer que ce arrêté royal entre dans la catégorie d'exemption « Décision de l'autorité qui a déjà été soumise précédemment ou à un autre niveau politique à une évaluation ou une analyse de qualité des impacts pertinents sur le développement durable » (2). A l'occasion de la révision de cette directive, la Commission européenne a en effet effectué une évaluation approfondie de l'impact (3). Une deuxième évaluation de l'impact est actuellement en cours en vue d'examiner les changements futurs (4).

(1) Cf. e.a. Cour constitutionnelle, n° 6/95, 2 février 1995, B.1.3 et Cour constitutionnelle, n° 149/2010, 22 décembre 2010, B.4.1.

(2) Service publique fédéral de Programmation Développement Durable, Manuel EIDDD, p. 8.

(3) BIO, IEEP en VITO, Study to support the impact assessment of the RoHS Directive review, final report, 2008.

(4) BIO Intelligence Service, Measures to be implemented and additional impact assessment with regard to scope changes, pursuant to the new RoHS Directive, Final Report prepared in collaboration with ERA Technology for the European Commission, DG ENV, 2012.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET

AVIS 50.950/3 DU 6 MARS 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, le 15 février 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques', a donné l'avis suivant :

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    Portée et fondement juridique du projet

    2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réglementer l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

    Il vise à transposer en droit interne la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

    Le projet est appelé à remplacer l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

    2.2. Le texte en projet se résume essentiellement comme suit.

    Le chapitre Ier détermine l'objectif ainsi que le champ d'application des règles en projet et le chapitre II définit un certain nombre de notions utilisées dans la suite du texte.

    Le chapitre III interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, qui contiennent des substances énumérées à l'annexe II du projet. L'interdiction s'applique également aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter d'une date déterminée. Cette interdiction connaît plusieurs exceptions.

    Le chapitre IV précise les obligations des opérateurs économiques, c'est-à-dire des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements électriques et électroniques.

    Le chapitre V a trait à la déclaration UE de conformité et au marquage CE.

    Enfin, le chapitre VI du projet comporte une disposition abrogatoire, une disposition transitoire et une disposition finale.

  2. La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'.

    Dans la mesure où les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3, de l'arrêté en projet chargent respectivement les fabricants, les importateurs et les distributeurs de retirer des équipements électriques et électroniques du marché, ils trouvent un fondement juridique dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 21 décembre 1998. Cette disposition permet au Roi de faire retirer du marché certains produits en vue de protéger la santé publique ou les travailleurs.

    Compétence de l'autorité fédérale

    4.1. Comme il a été observé ci-dessus, l'arrêté en projet puise son fondement juridique dans la loi du 21 décembre 1998.

    L'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles' constitue le fondement de la compétence fédérale en matière de normes de produit. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle considère que des normes de produit sont « des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits » (1). Cette compétence fédérale n'inclut en revanche pas le pouvoir de réglementer l'usage de produits déjà mis sur le marché (2).

    Les dispositions en projet constituent des « normes de produit » au sens de la disposition de la loi spéciale précitée, à savoir des prescriptions auxquelles des produits doivent satisfaire du point de vue écologique « lors de la mise sur le marché ». Des mesures concernant le conditionnement, l'étiquetage et les informations écrites jointes au produit peuvent constituer de telles...

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