11 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994;

Vu l'avis n° 39.971/3 du 21 mars 2006 et n° 41.390/3 du 17 octobre 2006 du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la mention « Ministère de la Santé publique et de l'Environnement » est remplacée par la mention « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

  1. § 3, est complété par un troisième et un quantrième alinéa, rédigés comme suit :

    Le président doit prouver qu'il connaît la deuxième langue, soit le néerlandais, soit le français, comme suit :

    a) soit, comme visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en prouvant, qu'il a fourni la preuve, devant une commission d'examen, constituée par le Secrétaire permanent au recrutement, qu'il connaît suffisamment la seconde langue;

    b) soit, comme visé à l'article 43, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 1er, de la même loi, en prouvant, par le biais de son diplôme, que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'il a faites. Le cas échéant, sa connaissance de la seconde langue est évaluée, avant sa nomination, en néerlandais ou en français, en fonction de la langue dans laquelle il a suivi ses études, comme attesté sur le diplôme imposé, l'attestation requise ou la déclaration du chef d'établissement;

    c) soit, à partir du moment où les conditions et le programme des examens en la matière ont été définis, comme visé à l'article 43ter, § 7, alinéas 1er, 2 et 5, de la même loi, en fournissant la preuve, devant...

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