17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 24 juin 1998;

Vu le protocole n° 176 du 9 juillet 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;

Considérant qu'il doit pouvoir être satisfait adéquatement au besoin en personnel dans les grades de base de la catégorie des officiers judiciaires;

Considérant que aussi bien le recrutement dans les grades de base de la catégorie des officiers judiciaires que la promotion interne d'agents judiciaires à ces grades sont des moyens importants pour réaliser effectivement ce but; que, dès lors, ces moyens doivent pouvoir être utilisés en fonction des buts poursuivis;

Considérant par conséquent que, aussi bien dans le cadre du recrutement que dans le cadre de la promotion interne, une sélection adaptée doit pouvoir avoir lieu; que, donc, le recours à une seule procédure de sélection aboutissant à une réserve commune, comme c'était le cas dans l'ancienne carrière, n'est pas le procédé adéquat;

Considérant que la restructuration de la police judiciaire par l'instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension a pour but de moderniser ce service de police en rajeunissant les cadres; que, en conséquence de l'application de ce régime de congé, des emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires se libèrent; que, lorsqu'on tient compte de l'effectif du personnel et du résultat de l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets, ces emplois doivent être conférés essentiellement par la promotion interne;

Considérant que les réserves de recrutement d'officiers judiciaires existantes ne suffisent pas pour conférer les emplois des grades de base de la catégorie des officiers...

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