14 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005 et l'article 35ter, § 4, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe I, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 4 et 18 juillet 2006 et les 8 et 22 août 2006;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 8 juin 2006, les 6, 8, 9, 10, 16, 18 et 24 août 2006 et les 4 et 7 septembre 2006;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget du 31 août 2006 et des 5, 6, 12, 18 et 19 septembre 2006;

Vu les notifications aux demandeurs des 5, 6, 7, 8, 12, 15 et 19 septembre 2006;

Vu l'avis n° 41.488/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

  1. il est inséré un § 3950000, rédigé comme suit :

    Paragraphe 3950000

    La spécialité est remboursée si elle est utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des situations suivantes :

    1° en traitement add-on chez les patients âgés de 12 ans ou plus insuffisamment contrôlés par d'autres anti-épileptiques;

    2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus.

    Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.

    Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous "d " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.

    L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du...

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