11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant introduction de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Cette loi donne au Roi la faculté d'adapter à l'euro, lorsqu'il le juge utile et dans des limites strictement définies, les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

L'article 6 concerné de la loi du 26 juin 2000 transpose les limites techniques dans lesquelles les montants peuvent être convertis en euro sur le pied d'un taux de conversion autre que mathématique. Le choix d'adapter le résultat d'une conversion mathématique, à la hausse ou à la baisse, est, en principe, librement autorisé par la loi.

Ce projet d'arrêté royal constitue le troisième qui sera pris en exécution de la loi précitée. Les arrêtés du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 adaptent à l'euro la majeure partie des montants et règles dans la législation qui relève du département Finances.

Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Ces avis sont maintenant donnés.

Dans un certain nombre de cas, la législation doit encore être adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro. Ces montants seront convertis dans le présent projet.

Le fil conducteur poursuivi lors de la rédaction de ce projet d'arrêté royal est identique à celui poursuivi dans le premier et le deuxième arrêté euro. Les adaptations se réalisent, à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qui est le plus favorable au contribuable. On part du principe général que le passage à l'euro ne peut se faire au détriment du contribuable qui satisfait normalement à ses obligations.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Il n'est pas opportun de commenter toutes les modifications. Le commentaire suivant se limite donc aux arrondis qui revêtent une importance particulière.

Impôts sur les revenus

L'article premier convertit encore un montant du Code des Impôts sur les revenus. Ce montant avait été oublié dans les premier et deuxième arrêtés euro.

L'article 2 concerne la conversion d'un montant repris à l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993. Cet article établit l'immunisation sociale du ticket modérateur. Le seuil de 100 BEF, en-dessous duquel aucun remboursement n'est accordé lors du calcul de l'impôt sur les revenus, doit être converti de manière identique au montant mentionné à l'article 304, § 2, CIR 92. Il s'agit notamment du même montant.

Les montants de l'immunisation même sont déjà convertis à l'article 6 de l'arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Les articles 3 et 4 convertissent les montants de la Cotisation Spéciale de Sécurité Sociale (CSSS) établit aux articles 108 à 110 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Cette cotisation est prélevée par l'administration des impôts et calculée à l'impôt des personnes physiques.

La conversion des montants s'est en principe effectuée mathématiquement. Il a toutefois été tenu compte de la nécessité de respecter la succession logique du barème et surtout de veiller à ce que les montants calculés en euro répondent correctement à la formulation du barème. Ceci s'est effectué en application de l'article 6, alinéa 2, 4°, de la loi du 26 juin 2000 qui attribue au Roi la compétence de « prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites ».

Dans ce sens, il a été fait usage de cette occasion pour corriger certaines anomalies, surtout en ce qui concerne l'article 109 qui règle la retenue provisoire. C'est par exemple le cas pour la conversion du montant-plafond de 88 352 BEF en 2.190,18 EUR, pour lequel la retenue s'élève à 18,60 EUR. La succession logique et le calcul de la cotisation détermine également la conversion des autres montants-plafond.

L'article 3 de l'arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution convertit déjà 2 montants de l'article 108 et 5 montants de l'article 109. Cette conversion pose les problèmes suivants :

1) les deux articles comprennent 27 montants; la conversion de 7 montants seulement et la non conversion explicite des 20 autres montants génère une insécurité juridique quant à la conversion exacte;

2) il surgit des anomalies complémentaires (vides dans le barème) car certains montants sont explicitement convertis alors que d'autres doivent être convertis mathématiquement; c'est ainsi qu'aucune retenue ne serait possible pour un salaire mensuel de 2.190,20 EUR;

3) les anomalies existantes ne sont pas redressées;

4) la CSSS proprement dite (article 108) est calculée à l'impôt des personnes physiques qui est lié à l'exercice d'imposition; par...

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