17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire

Convention collective de travail du 28 juin 2001

Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58539/CO/322)

Préambule

Vu que les organisations syndicales du secteur du métal reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail, notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des entreprises utilisatrices.

La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger le système prévu dans la convention collective de travail du 16 mars 2000 pendant trois mois, sans modification.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1, de la loi du 24 juillet 1987 (Moniteur belge du 20 août 1987) sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

  2. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers") visés à l'article 7, 3, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;

  3. aux utilisateurs, chez qui les...

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