1 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'intégration des receveurs régionaux, la marine et d'autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § § 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 23 janvier 2009;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 75, § 4, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu le protocole n° 316.1011 du 30 novembre 2012 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 11 janvier 2013;

Vu l'avis 52.584/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 2, 10° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, la phrase suivante est ajoutée :

Le gouverneur est le manager de ligne des membres du personnel du service des gouverneurs.

.

Art. 2. Dans la partie Ière, titre 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, il est inséré un article I 5bis, rédigé comme suit :

Art. I 5bis. § 1er. L'autorité de recrutement ou l'autorité ayant compétence de nomination ou le manager de ligne peut, suite à l'avis du sélecteur, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour l'ensemble des compétences comportementales et/ou l'ensemble des compétences spécialisées requises pour l'offre d'emploi s'il s'avère d'une procédure de sélection préalable ne remontant pas à plus de sept ans que le candidat fait preuve de l'ensemble des compétences comportementales et/ou de l'ensemble des compétences spécialisées requises pour l'offre d'emploi.

§ 2. Un candidat peut, sur la base de ses résultats d'épreuve antérieurs, demander au sélecteur d'être soumis à de nouvelles épreuves. Le sélecteur ne tient compte que des nouveaux résultats d'épreuve dans ce cas.

Lors d'une nouvelle soumission de candidature, le sélecteur demande l'autorisation au candidat d'éventuellement réutiliser ses résultats d'épreuve positifs.

§ 3. Seuls les résultats d'épreuve de sélections basées sur le modèle de compétence de l'Autorité flamande qui répondent aux critères de qualité pour sélecteurs et sélections, tels que fixés par le Ministre flamand de la Gouvernance publique, sont éligibles à une réutilisation.

.

Art. 3. Dans l'article III 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Les prescriptions pour le sélecteur mentionnées au présent arrêté et les critères de qualité pour les sélecteurs et sélections, imposés par le Ministre flamand de la Gouvernance publique, sont reprises dans un contrat de coopération entre le sélecteur et le Gouvernement flamand dans le cas d'un sélecteur de droit privé.

Les critères de qualité pour les sélecteurs et sélections, imposés par le Ministre flamand de la Gouvernance publique, sont repris dans le marché public entre le sélecteur et le représentant de l'Autorité flamande dans le cas d'un sélecteur externe.

.

Art. 4. Dans l'article IV 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :

Les faits défavorables sont constatés par écrit, après un entretien, si possible. Le membre du personnel à évaluer peut ajouter des remarques au document. Le membre du personnel remet le document, éventuellement annoté de ses remarques et dûment signé, dans les 15 jours calendaires de la réception du document.

Art. 5. A l'article V 43, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le mot « (mandat) » est abrogé.

Art. 6. A la partie VI, titre 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, il est ajouté un article VI 151, rédigé comme suit :

Art. VI 151. Le receveur régional nommé transféré de la Région flamande, est nommé d'office dans le grade de conseiller à partir du 1 janvier 2013 et bénéficie dans l'échelle de traitement liée à ce grade d'une ancienneté barémique égale à :

1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans;

2° deux tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans.

Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets.

.

Art. 7. A l'article VII 2, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2009, les mots « par circulaire » sont abrogés.

Art. 8. A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 1° :

    1. les mots « Chef de division (mandat) A285 à partir du 2e mandat de chef de division A286 » sont remplacés par les mots « Chef de division (mandat) A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 »;

    2. les mots « Chef de projet N-1 (mandat) A285 à partir du 2e mandat de chef de projet N-1 A286 » sont remplacés par les mots « Chef de projet N-1 (mandat) A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 »;

    3. les mots « pilote en stage : traitement à 80 % de l'échelle A141 ou A144 comme fixé ci-après » sont remplacés par les mots « pilote en stage : traitement à 80% de l'échelle de traitement liée à la fonction, comme fixé ci-après ».

  2. au point...

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