12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, § 3, 2° à 4°, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article et 209;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 avril 2010, 30 mars 2011 et 7 avril 2011;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;

Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;

Vu le protocole de négociation n° 173/3 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 24 juin 2011;

Vu l'avis 50.015/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique

  1. au personnel communal statutaire, visé à l'article 206, § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, acquiert la qualité d'agent de l'Etat;

  2. au personnel communal contractuel, visé à l'article 206, § 2, de la loi précitée, qui à l'issue de la période visée par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, conclut un contrat de travail avec le SPF Intérieur, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme "commune", une "intercommunale des services d'incendie".

    Art. 2. Le transfert au SPF Intérieur, moyennant l'obtention de la qualité d'agent de l'Etat ou d'un contrat de travail, produit ses effets le premier jour du mois qui suit la fin du détachement ou de la mise à disposition, visé par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.

    CHAPITRE II

    Dispositions relatives au personnel communal statutaire

    Art. 3. Le personnel communal statutaire visé à l'article 1er avec le grade et l'échelle de traitement mentionnés ci-dessous dans la deuxième colonne en regard de la commune concernée figurant dans la première colonne au moment du transfert, est nommé d'office dans le grade mentionné à la troisième colonne.

    CommunesGemeentenGrade et échelle de traitementGraad en weddenschaalGradeGraadHasseltcollaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3assistant technique/technisch assistentAnvers/Antwerpencollaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3assistant technique/technisch assistentBruges/Bruggecollaborateur administratif/administratief medewerker C1-C3assistant technique/technisch assistentcollaborateur administratif en chef/administratief hoofdmedewerker C4-C5assistant technique/technisch assistentLouvain/Leuvencollaborateur/medewerker C1-C3assistant technique/technisch assistentGand/Gentcollaborateur administratif/administratief medewerker...

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