9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 17 décembre 2009

Instauration d'un plan médical sectoriel pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97027/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction";

- "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le plan médical sectoriel.

Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme.

CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et financement

Art. 2. En exécution de l'article 3, 15° de ses statuts, tels que modifiés par la convention collective de travail du 14 mai 2009, le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical sectoriel en faveur des...

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