21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 26 octobre 2011

Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107058/CO/118)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocation de chômage

Art. 2. Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3. L'indemnité complémentaire s'élève à 10,00 EUR par jour de chômage...

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