12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi des primes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi des primes.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 20 décembre 1999

Octroi des primes

(Convention enregistrée le 5 avril 2000

sous le numéro 54541/CO/118.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie (à l'exeption de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes.

CHAPITRE II. - Primes

Prime annuelle

Art. 2. A partir de 1999, une prime de 5 600 BEF est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin.

Cette prime correspond à des prestations à plein temps effectivement payées par l'employeur.

Pour les prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.

Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin.

Cette prime peut faire l'objet au niveau de l'entreprise d'avantages équivalents.

Elle peut également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.

Prime de froid

Art. 3. Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire :

- de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8° C;

- de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Prime...

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