26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre pour signature à Votre Majesté, a pour but d'exécuter les dispositions de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations prévues à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.

Dans l'exposé des motifs de la loi-programme du 2 août 2002, nous lisons, en ce qui concerne l'insertion de l'article 35, § 3, dans la loi du 14 juillet 1994, que cet article a été inséré afin de permettre un financement différencié, avec d'une part un financement de base et d'autre part un financement plus important pour les établissements et services qui fournissent un effort particulier au niveau des conditions de travail afin d'assurer la qualité et l'accessibilité de la dispensation de soins. A la différence de ce que semble suggérer le Conseil d'Etat, les conditions de travail d'une part et la qualité et l'accessibilité d'autre part ne sont pas des critères distincts mais constituent un ensemble, à savoir les conditions de travail qui ont pour but de garantir et de promouvoir la qualité et l'accessibilité. Ci-après nous expliquons succinctement comment les conditions de travail énumérées dans l'arrêté ont bel et bien une influence sur la qualité et l'accessibilité.

On peut espérer de cette manière rendre le secteur à nouveau attractif. Cet attrait est d'un intérêt immédiat pour la qualité et l'accessibilité de l'offre, parce que la pénurie de personnel qualifié pose à terme un sérieux risque pour le fonctionnement du secteur des soins de santé.

Le plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé qui a été conclu pour le secteur privé le 1er mars 2000 entre le gouvernement et les partenaires sociaux et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics stipulent que la qualité des soins de santé est une des principales missions sociales. De cette manière, le maintien d'une dispensation de soins de qualité dans l'intérêt du patient et du résident est devenu un des principaux objectifs du plan pluriannuel et du protocole.

Les efforts qui ont été faits ces dernières années en vue de la revalorisation et de la valorisation sociale du personnel des établissements de soins devaient être poursuivis pour cette raison. Par ailleurs, il est prévu d'aligner les barèmes sur les barèmes hospitaliers et ce, dans les secteurs des maisons de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et de soins. Cette harmonisation porte sur les éléments suivants : le barème proprement dit, l'allocation de foyer et de résidence, l'indemnité pour prestations irrégulières et la prime de fin d'année.

En d'autres termes, les auteurs du protocole ont la profonde conviction que l'harmonisation des barèmes contribuera dans une large mesure à la qualité et l'accessibilité de la dispensation de soins.

Pour tout ceci, les pouvoirs publics ont prévu 190,88 millions euros de moyens supplémentaires, répartis sur une période de cinq ans.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature stipule que lorsque les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour appliquent un certain nombre de dispositions, elles reçoivent un financement supplémentaire.

Ces dispositions se rapportent aux accords qui ont été faits dans le plan pluriannuel et dans le protocole. Il s'agit de l'octroi d'une prime de 148,74 et 12,67 euros, d'une allocation de foyer et de résidence, d'une prime de fin d'année, d'une allocation supplément pour prestations irrégulières et d'échelles barémiques.

L'intégration de ces avantages et la liaison de ceux-ci à un financement supplémentaire contribuent clairement à réaliser l'objectif du plan pluriannuel et du protocole : le maintien d'une dispensation de soins de qualité dans l'intérêt du patient et du résident.

Plus encore, le financement supplémentaire permet d'éviter que le prix de journée augmente pour le résident et favorise ainsi dans une large mesure l'accessibilité des soins.

L'arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 34.123/1 à 34.128/1 du 19 septembre 2002.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les...

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