12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 20 décembre 1999

Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54538/CO/118.03)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la S.C.P. 118.05) et salons de consommation annexés et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

    Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 17 de la convention collective sectorielle du 30 septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000.

  2. Terminologie

    Art. 3. § 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

    § 2. "Fonds social" : Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

    § 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail.

    § 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie sont payées par la mutualité.

  3. Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

    Art. 4. Une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 120 BEF brut par jour (jours indemnisées par la mutualité) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT