9 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics, l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 5 août 1999 réglant l'application de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux aux militaires qui se trouvent à l'extérieur du territoire national;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 29 juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 août 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août 2010;

Vu l'avis 48.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable au militaire en service actif.

Art. 2. § 1er. Le militaire qui utilise sa bicyclette pour effectuer un déplacement de sa résidence à son lieu de travail, et vice versa, a droit, lorsqu'il parcourt au moins un kilomètre pour un trajet dans un sens, à une indemnité de bicyclette de 0,20 euro par kilomètre parcouru. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.

§ 2. Le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, introduit une demande d'obtention de l'indemnité de bicyclette auprès de son chef de corps ou de l'autorité qui en exerce les attributions, ci-après dénommé "le chef de corps".

Dans la demande sont mentionnés les renseignements suivants :

  1. le relevé détaillé du parcours que le militaire effectuera et auquel il devra, après acceptation, strictement se tenir, sauf en cas de force majeure;

  2. le calcul détaillé du nombre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT