6 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;

Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par le décret du 12 février 2004 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006, notamment les articles 7, 9, 19, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, du décret;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.867/2/V, donné le 24 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots "L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande." sont supprimés.

Art. 2. A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

    "Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime notifiée, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine, à l'entreprise par l'administration.

    Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée.";

  2. l'alinéa 4 est abrogé;

  3. à l'alinéa 5, les mots "ou...

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