29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, notamment les articles 2 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

Vu l'avis n° A. 762 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 18 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.795/2/V, donné le 10 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est remplacé par le texte suivant :

"3° le "comité" : le comité technique créé en vertu de l'article 19, § 1er, du décret;".

Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 11°, du même arrêté, les mots "(2e édition 1998)" sont supprimés.

Art. 3. L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un point 14 libellé comme suit :

"14° l'"effectif de départ" : la moyenne du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements, calculé sur base des quatre trimestres qui précèdent la date d'introduction de la demande."

Art. 4. L'article 5, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"4° établir que la réalisation de son programme d'investissements ne serait pas possible sans l'obtention d'une prime. Cette preuve est fournie par toute voie de droit et, notamment, par la production du plan d'affaires.".

Art. 5. Dans l'article 6, § 1er, 1°, a), du même arrêté, les mots "à l'exception du leasing opérationnel pour les immeubles par nature" sont supprimés.

Art. 6. L'article 10, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, de la nouvelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT