31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle impose que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de motifs économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines.

Par dérogation à ce principe, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés :

1° L'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé deux fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours;

2° L'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période de une ou deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas...

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