28 MAI 2004. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés ministériels des 20 août 1998 et 28 novembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ainsi que le montant de la cotisation obligatoire pour l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 fixant les caractéristiques de la marque du tatouage et du microchip pour l'identification des chiens;

Vu l'avis conforme du Conseil des Ministres, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis 37.000/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre qui a la Protection des animaux dans ses attributions;

  2. Responsable : la personne, propriétaire ou détentrice d'un chien, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

  3. Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé en application de l'article 4, quatrième alinéa de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

  4. Etablissement agréé : un établissement agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;

  5. Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;

  6. Identificateur : personne habilitée à effectuer une identification;

  7. Registre central : la banque de données automatisée dans laquelle sont conservées les données relatives à l'identité d'un chien et celles de son responsable;

  8. Passeport : le document reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un chien et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées;

  9. Commercialiser : mettre sur le marché, mettre en vente, exposer dans un but de vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux.

    Art. 2. § 1er. Le responsable d'un chien doit faire identifier et enregistrer celui-ci avant l'âge de quatre mois conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Le responsable d'un chien doit en tout cas faire identifier et enregistrer celui-ci avant que le chien ne soit commercialisé.

    § 2. La preuve d'identification est fournie par le certificat provisoire d'identification qui a été complété conformément à l'article 17. Le modèle du certificat provisoire d'identification est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

    La preuve d'identification et d'enregistrement des chiens identifiés et enregistrés après l'entrée en vigueur du présent arrêté est fournie par le passeport, dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté, muni du certificat définitif d'identification et d'enregistrement visé à l'article 19. Le modèle du certificat définitif d'identification et d'enregistrement est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

    § 3. Les passeports et les certificats provisoires d'identification sont distribués par le gestionnaire du registre central aux vétérinaires agréés et aux associations agréées conformément à l'article 8.

    § 4. Il est interdit de contrefaire ou de falsifier des passeports, ainsi que d'apporter des modifications non prévues par cet arrêté au certificat définitif d'identification et d'enregistrement.

    § 5. Un identificateur ne peut pas délivrer un passeport pour un chien pour lequel un passeport a déjà été délivré.

    § 6. Les modalités d'identification et d'enregistrement des chiens visés à l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience sont fixées par le Ministre.

    Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er il est interdit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté et qui n'est pas accompagné par la preuve d'identification et d'enregistrement comme visé à l'article 2, § 2, deuxième alinéa.

    CHAPITRE II. - Méthodes d'identification

    Section 1re. - Généralités

    Art. 4. § 1er. L'identification doit se faire soit par tatouage, soit par l'introduction d'un microchip.

    Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives ou interdire une des deux techniques d'identification susmentionnées.

    § 2. Il est interdit d'enlever, modifier ou falsifier un tatouage ou un microchip. En plus, il n'est pas autorisé de réutiliser un microchip.

    Art. 5. Un tatouage ne peut pas être apposé à un chien portant déjà un tatouage lisible.

    De même, un microchip ne peut pas être apposé à un chien portant déjà un microchip lisible.

    Art. 6. Un tatouage peut être apposé à un chien portant un microchip lisible.

    De même, un microchip peut être apposé à un chien portant un tatouage.

    Art. 7. Lorsque la marque d'identification d'un chien n'est plus lisible, le responsable doit faire apposer une nouvelle marque d'identification selon la méthode de son choix. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 16, les frais de cette identification sont à la charge du responsable.

    Section 2. - Tatouage

    Art. 8. Le tatouage ne peut être effectué que par un vétérinaire agréé ou par une personne désignée par une association agréée par le Ministre selon la procédure suivante :

  10. Pour être agréées, les associations doivent adresser une demande au Ministre. Cette demande doit être accompagnée du règlement d'ordre intérieur de l'association.

  11. L'agrément est accordé par le Ministre dans les nonante jours après réception de la demande si les conditions suivantes sont remplies :

    -l'association doit disposer d'un programme approprié pour la sélection et la formation de ses tatoueurs;

    - l'association doit exercer une surveillance sur la qualité du travail de ses tatoueurs;

    - l'association doit prévoir une procédure disciplinaire interne pour les tatoueurs qui commettent des irrégularités ou si leur travail n'est pas conforme.

  12. Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires concernant la qualification de ces tatoueurs.

    Art. 9. La marque de tatouage apposée en Belgique doit être composée de 6 signes comme suit :

    - 1er signe : B pour Belgique;

    - 2e signe : lettre de A à Z sauf D et Q, pour désigner l'association agréée responsable, ou bien la lettre D pour le vétérinaire responsable;

    - 3e, 4e, 5e et 6e signes : 4 lettres de A à Z, sauf Q.

    Art. 10. Le tatouage ne peut être effectué que sur la face interne de l'oreille ou de la cuisse ou dans le pli de l'aine.

    Art. 11. La couleur de l'encre à tatouer doit être adaptée à la pigmentation de la peau du chien afin d'assurer une bonne lisibilité du tatouage.

    Art. 12. Le Ministre peut définir les techniques de tatouage et en fixer les modalités d'utilisation.

    Art. 13. Au cas où le tatouage se révélerait illisible, le...

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