5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.
Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 dÈcembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement, relative ‡ la reconnaissance de l'anciennetÈ.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.
DonnÈ ‡ Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :
Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement
Convention collective de travail du 17 dÈcembre 2001
Reconnaissance de l'anciennetÈ (Convention enregistrÈe le 18 avril 2002 sous le numÈro 62119/CO/319)
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la RÈgion de Bruxelles-Capitale, le CollËge rÈuni de la Commission communautaire commune, le CollËge de la Commission communautaire franÁaise, le CollËge de la Commission communautaire flamande et les reprÈsentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant ‡ la Commission paritaire des Ètablissements et services d'Èducation et d'hÈbergement agrÈÈs et/ou subventionnÈs par la Commission communautaire franÁaise de la RÈgion de Bruxelles-Capitale.
Art. 2. Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employÈ, masculin et fÈminin.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3. 1. Sont admissibles les pÈriodes prestÈes par le travailleur, en Belgique ou ‡ l'Ètranger, dans un emploi ‡ temps plein ou ‡ temps partiel au sein des institutions, agrÈÈes ou subventionnÈes qui relËve des secteurs de la santÈ, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapÈes, des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide ‡ la jeunesse, de l'Èducation permanente, de la culture, de l'enseignement et l'insertion...
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