10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 16 mars 2007

Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

(Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous le numéro 82901/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives en faveur des groupes à risque prises par les conventions collectives de travail respectives du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003 et 30 juin 2005 et/ou à développer de nouvelles initiatives, comme prévu ci-après.

Art. 3. Le coût de ces initiatives correspond au produit réalisé, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus, d'une cotisation de 0,10 p.c. du salaire des travailleurs du secteur concerné, tel qu'il apparaît des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4. Sont considérés comme groupes à risque pour l'application de la présente convention collective de travail :

- les travailleurs...

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