16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement

Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53189/CO/319)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, pour autant qu'ils soient agréés et subsidiés par la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend le personnel tant ouvrier qu'employé.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de...

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