12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 19 septembre 2005

Formation et emploi (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77657/CO/109)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II, section 1er, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions relatives à la concertation sociale et du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du Conseil national du travail.

Art. 3. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 2005 et 2006, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur base du salaire global des ouvrier(ère)s comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Art. 4. Les organisations signataires...

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