30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du GRBC portant modification de l'Ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du CoBAT

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 127, 128, et 142 ainsi que les annexes A et B ;

Vu l'article 314 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement du 6 juillet 2010;

Vu l'avis 47.684/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2010;

Vu les avis 48.648/2/V et 48.649/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 6 septembre 2010;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 2010;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35.

Art. 2. A l'article 127 du même code est ajouté un § 4 libellé comme suit :

Lorsque l'administration constate que le projet soumis à demande de certificat ou de permis est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'être affecté notablement le demande, le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les...

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