17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, alinéa 1er;

Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juillet 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2009;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié, ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région.

Art. 2. § 1er. Le Gouvernement wallon délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents.

§ 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président.

§ 3. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée :

- les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;

- les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;

- les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis ou si l'accord du Ministre du Budget a été sollicité au moins dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement;

- les points pour lesquels l'avis de la cellule administrative spécifique « développement durable » n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis n'est pas requis ou dans les cas où la cellule n'a pas rendu son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet.

§ 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.

§ 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant d'une matière déléguée.

§ 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 3. § 1er. Le Gouvernement wallon délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement wallon.

Le Gouvernement wallon peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance. Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article 2.

§ 2. Le Gouvernement wallon délibère de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement.

Art. 4. Le Gouvernement met en place un comité ministériel restreint, composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement wallon. Sont invités de droit au Comité Ministériel restreint les membres du Gouvernement fonctionnellement en charge des dossiers examinés par le comité.

Art. 5. § 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne.

§ 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement wallon par le Ministre du Budget.

§ 3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.

Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements.

§ 4. Trimestriellement, une situation budgétaire complète pour les allocations de base et les programmes identifiés comme correspondant au périmètre du plan Marshal 2.vert, en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements, est transmise à chacun des membres par le Ministre du Budget. La situation comporte une annexe relative aux programmes d'investissements.

§ 5. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le Ministre fonctionnellement compétent transmet une situation relative aux éventuels programmes d'investissement de l'organisme.

Art. 6. En l'absence de possibilité de mise en oeuvre des dispositions relatives à la redistribution des allocations de base, le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des Comptes.

Art. 7. Le Gouvernement wallon délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au...

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