30 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Logos

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu le 20 août 2003, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment l'article 9, § 1er, 9°;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 18 juillet 2008, notamment les articles 28 à 30, les articles 36 à 38, les articles 76 à 78 et l'article 80;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 12;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'avis 45.686/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. demandeur : la personne ou la personne morale qui n'envisage aucun but lucratif et qui dépose une demande d'agrément comme Logo;

  2. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence;

  3. agence : la « Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";

  4. centre de santé mentale : l'établissement de soins agréé qui offre, de façon multidisciplinaire et ambulatoire dans un cadre extra-mural, des soins de santé mentale à des personnes dont la santé mentale est perturbée, tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;

  5. décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;

  6. Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand pour la concertation et l'organisation loco-régionales en matière de soins de santé dans une aire géographique d'un seul tenant au sens de l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003;

  7. politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3 de la Constitution et visé au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;

  8. méthodologies : un ensemble de méthodes fixes et longuement réfléchies afin d'atteindre un certain objectif;

  9. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

  10. organisations de prévention : des associations, organisations, ou sections locales ou régionales, autres que des organisations partenaires, visées à l'article 2, 23°, du décret du 21 novembre 2003, actives dans le champ d'activité d'un Logo, qui peuvent offrir une plus-value à l'exécution de la politique de santé de prévention dans ce champ d'activité;

  11. initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité et d'usagers et/ou de volontaires qui vise à optimaliser les soins dans une zone géographique bien délimitée, visée à l'article 2, 11°, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les champs d'activité des Logos, visés à l'article 29 du décret du 21 novembre 2003, l'agrément, le subventionnement et les missions des Logos, visées à l'article 28, § 2 et § 3, et l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003, et règle un nombre d'aspects des initiatives, visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003.

    CHAPITRE III. - Agrément et refus d'agrément

    Art. 3. L'administrateur général agrée un Logo pour six ans si le Logo remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 4.

    Une subvention est liée à l'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 4. Pour un agrément comme Logo, les conditions suivantes doivent être remplies :

  12. le demandeur dépose une demande d'agrément auprès de l'agence;

  13. le demandeur soumet à l'agence une liste des organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté et actives dans le champ d'activité du Logo pour lequel une demande d'agrément est déposée;

  14. le demandeur démontre que des contacts ont été pris au moins avec les organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté afin de participer dans et d'offrir un appui au Logo;

  15. la demande est soutenue par au moins 50 % des organisations de prévention de chaque groupe, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté. Le demandeur le démontre par une liste signée par un nombre suffisant de représentants de chaque groupe;

  16. le Logo pour lequel un agrément est demandé est une association sans but lucratif. Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Logo peut être établi par la Commission communautaire flamande chargée de la politique de santé;

  17. le demandeur démontre que le Logo satisfait aux dispositions relatives au champ d'activité, visé à l'article 11.

    Art. 5. Le Ministre arrête les données obligatoirement reprises dans la demande d'agrément afin de pouvoir juger si les conditions d'agrément sont remplies. Une demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle comprend ces données.

    § 2. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément.

    § 3. L'agence complète éventuellement le dossier d'agrément avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°.

    § 4. La décision de l'administrateur général par laquelle l'agrément est accordé, est notifiée au demandeur.

    § 5. L'administrateur général exprime l'intention de refuser l'agrément au cas où les conditions visées à l'article 4 ne seraient pas respectées.

    L'intention de refuser un agrément est notifiée au demandeur par envoi recommandé. Cette intention est motivée.

    Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.

    § 6. Si l'agrément est refusé, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir un agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de l'agrément.

    Art. 6. Toutes les données et tous les documents ayant trait au présent arrêté sont transmis électroniquement par et à l'agence. En cas d'impossibilité d'envoi par courrier électronique, ils sont envoyés par la poste ou par fax.

    Art. 7. S'il n'est pas satisfait à la condition de l'article 4, 4°, en dehors de la volonté du Logo en question, un agrément peut toutefois être accordé après l'approbation par l'administrateur général de la motivation du demandeur pour ne pas avoir rempli la condition.

    Le cas échéant, l'administrateur général réduit le montant de la subvention, visée à l'article 24, de 3 % par groupe d'organisations de prévention, visé à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté, qui ne soutient pas la demande d'agrément.

    Art. 8. Pour maintenir son agrément, un Logo est tenu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté et plus particulièrement :

  18. de répondre aux conditions visées à l'article 4;

  19. de satisfaire aux exigences de composition et aux principes de fonctionnement, visés aux articles 12 à 16 inclus;

  20. d'assurer les missions, mentionnées à l'article 17;

  21. de transmettre à l'agence les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et initiatives. La forme de l'enregistrement et le mode de transmission des données d'enregistrement sont communiqués par l'agence. Les dernières données d'enregistrement d'un exercice sont transmises trois mois au plus tard après l'expiration de l'exercice;

  22. de soumettre par exercice le rapport financier, visé à l'article 32, à l'agence, au plus tard trois mois après l'expiration de l'exercice;

  23. de notifier l'agence de chaque modification portant sur l'agrément...

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