14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;

Vu le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'article 12, alinéas premier, deux, trois et cinq, l'article 13, § 1er, alinéas sept et huit et § 2, alinéas neuf et dix, l'article 14, alinéa deux, l'article 15, § 9, l'article 16, § 6, alinéa quatre, l'article 17, § 1er, alinéa trois, § 2, alinéa trois, et § 3, alinéa trois et l'article 18, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 instituant un rapport d'impact sur l'enfant et le jeune;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant le fonctionnement des commissions consultatives visées à l'article 44 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 fixant la procédure de l'agrément des associations communautaires de jeunesse et les règles de l'octroi de subventions aux associations de jeunesse et l'attribution du prix pour la politique communale de la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai 2012;

Vu l'avis 12/07 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 6 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil de la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 18 juin 2012;

Vu l'avis 51 660/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : l'agence « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes);

  2. décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse.

    Art. 2. § 1er. Afin d'obtenir une subvention de fonctionnement sur la base des articles 9, 10, 11 ou 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit une demande avant le 1er juin auprès de l'administration dans laquelle elle indique explicitement si elle poursuit un agrément ou demande un subventionnement préalablement à l'agrément. En outre, elle doit indiquer explicitement si elle poursuit ou demande un subventionnement comme association communautaire de jeunesse agréée, comme association d'information et de participation ou comme association relative à l'éducation culturelle. La demande est introduite selon la directive applicable mise à la disposition par l'administration.

    § 2. L'association soumet cette demande, accompagnée d'un calendrier des activités pour les mois de juin et de juillet de l'année d'introduction de la demande, avec mention de la nature de l'activité ainsi que de l'adresse, la date et l'heure de début et de fin de l'activité. Elle transmet un pareil calendrier des activités pendant la période entière selon une fréquence fixe, en concertation avec l'administration.

    S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 juin. L'association complète son dossier avant le 1er juillet.

    L'administration informe toutes les associations ayant introduit une demande, avant le 1er septembre, de la recevabilité ou non-recevabilité de leur demande.

    § 3. Conformément à l'article 12, du décret du 20 janvier 2012, l'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande recevable, en leur fournissant des informations et de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général a lieu au siège de l'association.

    § 4. Une éventuelle intention de non-agrément ou non-subventionnement est notifiée formellement à l'association demanderesse avant le 1er novembre. L'association peut introduire une réclamation écrite motivée dans les quinze jours calendaires. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 1er décembre.

    § 5. La décision de...

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