27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 1409 du Code judiciaire détermine les montants insaisissables et incessibles des sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ou encore de celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

L'article 377, 2°, de la loi programme du 22 décembre 2003, a modifié cette disposition pour habiliter Votre Majesté à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure.

A cette fin, Votre Majesté peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Tel est l'objet du projet qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Ce projet établit les principes suivants.

Pour bénéficier de la majoration des montants insaisissables ou incessibles, le débiteur saisi ou le titulaire des revenus cédés doit en faire la déclaration au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par arrêté ministériel.

L'intéressé doit joindre les pièces établissant la réalité de la charge invoquée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus propres excédant euro 1.800, ce montant étant indexé, ou que ces revenus propres ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

La charge de la preuve est en principe libre mais le projet consacre quatre types de documents qui établissent à suffisance de droit la réalité de la charge d'un enfant.

Il s'agit :

de l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;

du certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;

de la décision judiciaire ou de la convention établissant la garde partagée. Dans ce cas, l'intéressé doit joindre une déclaration sur l'honneur que le jugement ou l'accord est respecté.

des extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

En cas de saisie, il appartient à l'huissier d'apprécier la réalité de la situation invoquée et d'en dresser procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié au...

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