11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°, insérés par la loi du 26 janvier 2010, et § 5, 5° et 6°, insérés par la loi du 2 décembre 2011 portant des dispositions diverses concernant la mobilité;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2012;

Vu l'avis n° 52.436/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'intitulé, les mots « keuringen » et « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;

  2. dans l'intitulé des chapitres 2, 4 et 5, les mots « keuringen » et « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;

  3. dans l'article 2, points 2° et 8°, les mots « keuringen » et « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;

  4. dans l'article 2, points 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, les mots « keuring » et/ou « examen » sont remplacés par le mot « onderzoek »;

  5. dans les articles 5, 7, 9, 10 et 12, les mots « keuringen » et/ou « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;

  6. dans les articles 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15 et 16, les mots « keuring » et/ou « examen » sont remplacés par le mot « onderzoek »;

  7. dans l'article 2, points 1°, 2° et 8°, le mot « organisme » est remplacé par le mot « instelling »;

  8. dans les articles 6, 10 et 13, le mot « organisme » est remplacé par le mot « instelling ».

Art. 2. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté les mots « avec une spécialisation en psychologie du travail et de...

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