27 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des organisations de jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, l'article 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par la Commission consultative des organisations de jeunesse, le 2 mars 2010;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Jeunesse,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des organisations de jeunesse, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3. Le Ministre en charge de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

Commission consultative des organisations de jeunesse

Règlement d'ordre intérieur

Approuvé le 2 mars 2010 par la CCOJ

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des Organisations de Jeunesse définit les modes de fonctionnement et d'organisation de la Commission, en application de l'article 43 du décret des Organisations de Jeunesse du 26 mars 2009.

Dans le cadre des travaux de la Commission, de ses sous-commissions, groupes de travail et autres organes, les membres privilégient le débat et la recherche de solutions communes avant d'engager toute procédure de vote. Le cas échéant, les membres tentent de dégager des propositions soumises au vote susceptibles de recueillir le plus grand nombre de suffrages.

DE LA COMMISSION

  1. Convocation et ordre du jour

    1. Le Président (1) de la Commission, avec l'appui du secrétariat, convoque les membres effectifs et suppléants aux réunions au plus tard 8 jours ouvrables avant la séance.

    2. En cas de nécessité, appréciée par le Président, le délai de convocation est ramené à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la Commission doit, en début de séance, approuver l'ordre du jour.

    3. La convocation comporte un ordre du jour détaillé. Dans la mesure du possible, les documents relatifs aux points à délibérer accompagnent la convocation. Lorsque des documents relatifs à un point à délibérer sont remis en séance, la Commission peut décider d'en reporter l'examen à la séance suivante.

    4. Chaque membre de la Commission peut demander par écrit au Président l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion, pour autant que cette demande soit faite au moins 10 jours ouvrables avant la date de cette réunion. Le Président peut refuser l'inscription du point, mais doit motiver ce refus au membre demandeur. Si un cinquième des membres effectifs fait la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour, le point sollicité doit obligatoirement y figurer.

    5. Le dernier point de l'ordre du jour s'intitule « divers ». Ce point consiste en différentes communications qui ne peuvent faire l'objet d'une décision.

    6. En cas d'urgence, appréciée par la Commission, le Président peut inscrire à l'ordre du jour d'autres points que ceux qui y figurent. Ces points peuvent aussi être amenés par les membres de la CCOJ, à la demande d'un cinquième des membres effectifs.

    7. En application de l'article 40, § 3, du décret, le Président doit convoquer la Commission si un cinquième des membres effectifs le demande. Cette demande motivée doit se faire par écrit au Président et la réunion sera convoquée au maximum 10 jours ouvrables après sa réception.

  2. Présence des membres

    1. Conformément à l'article 38, § 2, du décret, le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la Commission en cas d'absence du membre effectif. Dans les autres cas, le membre suppléant peut participer aux travaux de la Commission sans voix délibérative. Il reçoit d'office, pour information, toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs.

    2. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe son suppléant et le secrétariat par lettre ou courrier électronique avant la tenue de la réunion. Si le suppléant est également empêché, il prévient l'effectif et le secrétariat selon les mêmes modalités.

    3. Lors des séances de la Commission, la liste de présence doit être signée par les membres effectifs et suppléants présents. Le secrétariat y fait figurer le nom des membres excusés et absents.

  3. Perte de mandat et remplacement

    1. L'ensemble des conditions de prise de fin des mandats des membres effectifs comme suppléants relève de l'article 38 du décret.

    2. Concernant spécifiquement la perte du droit de siéger, prévue à l'article 38, § 7, 5° du décret, la procédure suivante est d'application :

      Après trois absences consécutives ou en cas d'absence à la moitié des séances annuelles, non préalablement signalées, d'un membre effectif ou d'un membre suppléant lorsque l'effectif fut absent, le membre concerné se verra signifier par courrier du Président la perte du droit de siéger. Une copie du courrier est adressée à l'instance qui l'a mandaté.

      Pour que ce membre recouvre le droit de siéger, l'instance concernée en introduit la demande auprès de la Commission. Le Président inscrit le point à l'ordre du jour de la séance de la Commission qui suit la demande. La Commission statue et transmet son avis au Gouvernement.

    3. Les démissions volontaires doivent être notifiées au Président de la Commission par écrit.

    4. Lorsqu'un mandat prend fin, pour quelque raison que ce soit, le Président en informe la Commission lors de la réunion suivante.

    5. Moyennant l'accord de la Commission, dans le cas où une seule personne est proposée pour le remplacement, celle-ci peut assister aux travaux de la Commission à titre d'observateur dans l'attente de la décision du Ministre compétent. Cette personne reçoit alors les convocations, procès-verbaux et autres documents de travail...

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