20 JUILLET 2006. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national de l'Emploi

Le Comité de gestion,

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 27 juin 2006;

Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de l'Office national de l'Emploi le 14 juillet 2006;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 juillet 2006;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en sa séance du 20 juillet 2006,

Arrête :

Article 1er. Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi est déterminé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. § 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale.

§ 2. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3. Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C ou B.

Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er.

Art. 4. Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités budgétaires.

Conformément à l'article 20...

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