18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au 'stand-by' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au "stand-by".

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 3 mars 2009

"Stand-by" (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91586/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

1.1. Le présent accord s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

L'on entend par "travailleur" : un travailleur de sexe masculin ou féminin, ouvrier (à l'exception des transporteurs de fonds) ou employé opérationnel (à l'exception des transporteurs de fonds).

1.2. Cette convention ne porte pas atteinte aux accords sectoriels existants et aux dispositions de la convention collective de travail relative au stand-by pour intervention après alarme.

1.3. Cette convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage qui exercent une activité sur le territoire belge, peu importe le fait que leur siège soit situé en Belgique ou à l'étranger.

CHAPITRE II. - Principe général

2.1. Cet accord-cadre inclut les grandes lignes, les principes et la réglementation générale concernant le stand-by.

2.2. Les systèmes plus avantageux en vigueur avant la mise en application de cette convention collective de travail qui concernent, d'une manière ou d'une autre l'organisation d'un stand-by, resteront d'application. Les systèmes en vigueur peuvent être revus à condition que les conditions financières plus favorables restent d'application et que le volet organisation soit négocié avec les secrétaires compétents.

CHAPITRE III. - Définition

3.1. L'on entend par "stand-by" la situation dans laquelle le travailleur, bien qu'il...

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