10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage ».

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 17 novembre 2009

Modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98688/CO/317)

TITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvriers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions.

Art. 2. Les statuts du fonds de sécurité appelé « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » institué par la convention collective de travail du 10 avril 1974 coordonnée la dernière fois par la convention collective de travail du 30 octobre 2003, enregistrée le 3 février 2004, sous le numéro 69665/CO/317, sont remplacés comme repris sous le titre II de la présente convention collective de travail.

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à dater du 17 novembre 2009.

Art. 4. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 octobre 2003, enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69665/CO/317.

Art. 5. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

TITRE II. - Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er. En vertu de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, il est institué un « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage », F.S.E.G. », ci-après dénommé « le fonds ».

Art. 2. Le siège social et administratif est établi, rue de Birmingham 225, à 1070 Bruxelles.

Art. 3. Le fonds a pour objet :

  1. d'accorder des avantages sociaux divers;

  2. de gérer les prépensions;

  3. d'organiser le plan de pension sectoriel ouvriers - employés;

  4. d'assurer la répartition et la liquidation de ces avantages;

  5. d'acquérir un bien immobilier dans la perspective de réaliser l'objet social;

  6. de percevoir directement les cotisations sociales patronales destinées au financement des avantages du fonds;

  7. de percevoir toutes cotisations complémentaires obligatoires permettant au fonds de liquider certains avantages sociaux;

  8. d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvriers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions.

CHAPITRE III. - Avantages et bénéficiaires

  1. Prime syndicale

    Art. 6. Les travailleurs(euses) ouvriers(ères), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

    Art. 6bis. Les employés(es), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

  2. Prépension

    Art. 7. Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) peut, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative aux prépensions, demander à pouvoir bénéficier des avantages liés à la prépension.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

  3. Allocation extraordinaire de vacances

    Art. 8. Une allocation extraordinaire de vacances est octroyée annuellement aux travailleurs(euses) ouvriers(ères).

    Elle est égale à 8,33 p.c. des revenus annuels bruts à 100 p.c., basée sur une période de référence, située entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. Une allocation extraordinaire de vacances n'atteignant pas 12,39 EUR ne sera pas payée.

    Excepté en ce qui concerne le précompte professionnel qui est dû sur l'entièreté des allocations extraordinaires de vacances, seuls 5,33 p.c. de l'allocation extraordinaire de vacances sont soumises aux cotisations sociales.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

  4. Indemnité complémentaire de chômage

    Art. 9. Une indemnité complémentaire est allouée aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) placés(es) en chômage économique.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

  5. Plan de pension sectoriel

    Art. 10. Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) - employé(ée) est affilié(ée), au plan de pension sectoriel, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative au plan de pension sectoriel.

    Les modalités d'application sont déterminées par la convention collective de travail « Règlement de pension sectoriel ».

    CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages et administration

    Art. 11. Hormis les indemnités de prépension et de plan de pension sectoriel, les avantages divers octroyés directement par le fonds aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués(es), les organisations syndicales nationales sont chargées de la liquidation des avantages prévus aux articles précédents.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

    Art. 12. Le fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires aux paiements des divers avantages soient mises à la disposition des centrales syndicales nationales ouvrières, à la date prévue chaque année par le conseil d'administration du fonds.

    Art. 13. A ce titre, les centrales syndicales nationales concernées feront parvenir au fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande écrite reprenant l'acompte qu'elles désirent recevoir en vue de la liquidation des divers avantages à leurs affiliés.

    En cas de besoin, les centrales syndicales nationales ouvrières peuvent demander un acompte supplémentaire.

    Un décompte final sera adressé au fonds, pour le 1er mars de l'année suivante, au plus tard, par les centrales syndicales nationales.

    Art. 14. Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », est accordée aux organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses), afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages.

    Art. 15. L'année suivante et après avoir reçu en retour le volet 1 de tous les formulaires de la part des organisations syndicales nationales ouvrières, le fonds se charge de l'établissement d'une fiche fiscale relative aux allocations extraordinaires de vacances.

    Les modalités d'application sont déterminées dans le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

    Art. 16. L'année suivant la date d'émission du formulaire et après avoir reçu en retour le volet 1 de tous les formulaires pour le paiement de la prime syndicale employé(e) de la part des organisations syndicales nationales, le fonds se charge de rembourser les montants de la prime syndicale employé(e) aux organisations syndicales. Le fonds envoie une facture aux employeurs pour les montants de la prime syndicale employé(e).

    Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », est accordée aux organisations syndicales représentatives des employés(es) afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus à l'article 6bis, à leurs affiliés.

    Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.

    CHAPITRE V. - Montants des...

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