12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 mars 1967 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 août 1967, Moniteur belge du 12 août 1967.
Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 4 juillet 2001
Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60019/CO/112)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont joints en annexe de la présente.
Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2003.
Art. 4. La convention collective de travail du 26 juillet 1999 concernant le "Fonds social des entreprises de garage", enregistrée sous le numéro 53165/CO/112, est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Annexe Ire à la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social
STATUTS DU FONDS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée
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Dénomination
Article 1er. Il est institué par la convention collective de travail du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de garage".
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des entreprises de garage".
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Siège
Art. 2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit de Belgique.
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Missions
Art. 3. Le fonds a pour mission :
3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;
3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs;
3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;
3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage;
3.6. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl "Educam";
3.7. de prendre en charge des cotisations spéciales;
3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.
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Durée
Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds
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Perception et recouvrement des cotisations
Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.
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Octroi et versement des indemnités complémentaires
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 28, 1° ou l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage.
§ 2. A partir du 1er juin 2001 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à :
- 7,44 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 3,72 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.
Art. 8. A partir du 1er juin 2001, les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance-chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 7,44 EUR en cas de...
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