8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la création d'un fonds de sécurité d'existence Maribel Social et la fixation de ses statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la création d'un fonds de sécurité d'existence Maribel Social et la fixation de ses statuts.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 27 novembre 2007

Création d'un fonds de sécurité d'existence Maribel Social et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86410/CO/332)

CHAPITRE Ier. - Instauration

Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la commission paritaire instaure un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la commission paritaire, c'est-à-dire :

Art. 3. Le fonds se subdivise en deux secteurs d'activités, identifiés selon les codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir :

  1. les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence...

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