13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (S.A. du canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et règlement spécifique du statut de son personnel;

Vu les accords du Ministre chargé des Pensions, donnés les 16 juin 2004 et 10 septembre 2004;

Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 3 juillet 2003 et 13 mai 2004;

Vu les protocoles n° 210.673 et n° 210.674 du 28 juin 2004 et n° 226.719 du 7 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.378/3 - 38.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004 et l'avis n° 39.433/3, donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article I 1. Le présent arrêté s'applique au personnel mentionné ci-après des services de l'autorité flamande, à l'exception du personnel des patrimoines dotés de la personnalité juridique des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

TITRE II. - Dispositions générales

Art. I 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. les services des autorités flamandes :

    - les départements;

    - les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique;

    - les AAI dotées de la personnalité juridique, à l'exception de :

    . Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);

    - les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE, à l'exception des :

    . Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT);

    . Vlaamse Opera (VLOPERA);

    . Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM);

    . Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en ce qui concerne le personnel de formation;

    - le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du SERV, ci-après dénommés les conseils;

    - le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommés l'Enseignement communautaire ou établissement;

  2. un Ministère flamand : le département et les AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique;

  3. une entité : un département, une AAI ou une AAE;

  4. un domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, qui consiste en un ensemble de domaines de gestion qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;

  5. conseil de gestion : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont fixés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent, et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique;

  6. marché interne de l'emploi : les mouvements de personnels au sein des services des autorités flamandes;

  7. membres du personnel : les fonctionnaires et les contractuels;

  8. fonctionnaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif;

  9. contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail;

  10. manager de ligne : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, ce conseil ou cet établissement.

  11. autorité ayant compétence de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pour les fonctionnaires;

  12. autorité de recrutement :

    - le Gouvernement flamand sur la proposition du donneur d'ordre pour le chef d'une entité et pour le directeur général, et sur la proposition du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique,

    - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire,

    - le manager de ligne pour le membre du personnel contractuel;

  13. donneur d'ordre :

    - le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour les départements, les AAI et les autres AAE que celles mentionnées ci-après,

    - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire,

    - le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande,

    - le conseil consultatif stratégique pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique;

  14. le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé le Ministre fonctionnel;

  15. plan du personnel : l'aperçu des fonctions nécessaires pour pouvoir atteindre, par le biais de processus bien définis, un objectif projeté dans une entité déterminée;

  16. fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien les services d'assistance au management, ci-après dénommés MOD, dans les domaines politiques, qui dirigent ou exécutent la gestion du personnel conformément à leurs missions.

  17. employeur :

    - la Communauté flamande pour les membres du personnel d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique;

    - les AAI dotées de la personnalité juridique et

    - les AAE

    pour les membres du personnel relevant de ces entités;

    - le conseil consultatif stratégique

    - l'Enseignement communautaire

    pour les membres du personnel relevant de ce conseil ou de cet établissement.

  18. le Ministre...

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