8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, notamment les articles 5, 18° et 6, §§ 1er et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 16 janvier 2002;

Vu l'urgence motivée comme suit : "Le nouveau décret-cadre relatif au placement privé en Région flamande a été approuvé le 13 avril 1999. Les principales prémisses de ce nouveau décret sont la protection du demandeur d'emploi, une simplification de la législation actuelle et une amélioration de la transparence du marché du travail flamand. Pour rencontrer les exigences posées par un marché du travail en pleine évolution, on a opté pour un décret-cadre qui définit les principes de base, lesquels seront approfondis dans un arrêté d'exécution, en l'occurrence l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000. Conformément au décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, le placement payant peut être interdit ou subordonné à certaines conditions pour certaines catégories de travailleurs ou pour certaines activités en vue de sauvegarder les droits du postulant. La catégorie la plus importante faisant l'objet d'une interdiction de placement payant jusqu'à présent (31/12/01) est le travail intérimaire dans le secteur de la construction. Cette exception au principe général du placement payant a des motifs historiques. Le secteur de la construction a toujours été considéré comme un secteur à risques sur le plan du travail clandestin et est, de ce fait, exclu.

A l'issue d'une concertation de plusieurs années entre employeurs et travailleurs pour trouver un modus vivendi visant, d'une part, à prévenir le travail clandestin et, d'autre part, à assurer un fonctionnement optimal du marché du travail, les partenaires sociaux au sein du secteur en sont arrivés à un compromis pour lever l'interdiction de principe, moyennant l'adoption d'un régime d'agrément sévère imposant des conditions d'agrément pertinentes. Le présent projet d'arrêté tend à incorporer cette nouvelle situation dans la réglementation flamande.

A cette fin, un régime d'agrément distinct est créé pour les bureaux de travail intérimaire dans le secteur de la construction. Dans l'intérêt d'une sécurité maximale (cfr. accords dans les CCT)...

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