8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 1er décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aout 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de régler d'urgence l'exécution du décret, vu la fin de la phase expérimentale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi :

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. décret : le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

  2. demandeur : les structures telles que visées par l'article 4 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

  3. inactif : n'avoir travaillé, ni comme salarié, ni comme indépendant;

  4. Administration : l'Administration de l'Emploi du Ministere de la Communauté flamande;

  5. Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;

  6. travailleur de groupe cible : les travailleurs tels que définis au chapitre II du présent arrêté;

  7. orienteur : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

  8. accompagnateur de parcours d'insertion : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », ou le tiers ou l'organisme public flamand agréé par cet Office et avec lequel il a été conclu un accord de coopération tel que prévu à l'article 28 du présent arrêté;

  9. plan d'accompagnement individuel : plan d'action établi par l'employeur pour le travailleur de groupe cible individuel; il contient un apercu des efforts auxquels s'engage l'employeur au niveau de l'accompagnement;

  10. encadrement : personne qui prend en charge l'accompagnement personnel et journalier des travailleurs de groupe cible ainsi que l'exploitation de l'atelier;

  11. transition professionnelle : l'acquisition d'un emploi dans le circuit de travail normal ou dans le Troisième Circuit de Travail ou conformément aux dispositions de l'arreté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, à l'exception de l'article 7bis, ou aux dispositions de l'arreté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arreté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat aupres de certains pouvoirs locaux, à l'exception de l'article 7bis;

  12. extension de l'agrément : augmentation du nombre de travailleurs de groupe cible agréés équivalents à temps plein.

    CHAPITRE II. - Définition du groupe cible

    Art. 2. § 1er. En application de l'article 5, § 2 du décret, il y a lieu d'entendre par demandeurs d'emploi qui, de par une accumulation de facteurs personnels et dus à leur entourage, ne sont pas en mesure d'acquérir ou de maintenir un emploi dans le circuit de travail normal : les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions énoncées sous 1° ou 2° :

  13. remplir simultanément les conditions suivantes :

    1. avoir des restrictions et difficultés d'ordre physique ou psychique;

    2. le jour précédant l'entrée en service, être inscrit aupres du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » comme demandeur d'emploi inoccupé;

    3. suivre un parcours d'insertion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou d'un tiers agréé par l'Office ou d'un organisme public flamand avec lequel l'Office a conclu un accord de coopération;

    4. le jour précédant l'entrée en service, avoir été inactif pendant une période d'au moins 5 ans;

    5. n'avoir pas obtenu de diplôme, certificat ou brevet supérieur à l'enseignement secondaire inférieur, à l'enseignement secondaire supérieur spécial, ou à l'enseignement secondaire supérieur professionnel.

  14. le jour précédant l'entrée en service, être travailleur de groupe cible dans un atelier social agréé par le Ministre.

    § 2. Sans préjudice des dispositions susmentionnées, le Ministre peut décider de faire suite à une demande motivée de dérogation à la condition énoncée au § 1er, 1°, e) du présent article.

    § 3. Le Ministre peut fixer des périodes assimilées à une période d'inactivité.

    CHAPITRE III. - Conditions d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrèment

    Art. 3. § 1er. En application de l'article 7, § 2 du décret, le demandeur est tenu, pour être agréé en tant qu'atelier social, de contracter les obligations suivantes :

  15. recruter exclusivement des travailleurs de groupe cible;

  16. créer un climat d'entreprise qui respecte la primauté du travail adapté au travailleur de groupe cible sur l'aspect économique. Il y a lieu de rechercher l'autosuffisance salariale;

  17. prévoir un encadrement par au moins 1 membre du personnel équivalent à temps plein pour 55 travailleurs de groupe cible équivalents à temps plein;

  18. lors de la demande, présenter un plan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT