3 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions, dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Président du Gouvernement flamand;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2. Le présent arrêté répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3. M. Patrick Dewael, président du Gouvernement flamand, porte le titre de « Ministre-Président du Gouvernement flamand ».

Il a la direction des relations et de la coopération avec les autres autorités, notamment avec le Gouvernement fédéral et avec les Gouvernements communautaires et régionaux.

Sa compétence porte également sur :

  1. la réforme de l'Etat;

  2. la coordination de la politique des communications;

  3. la coordination de la politique budgétaire générale en coopération avec le membre du Gouvernement flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions;

  4. la coopération du fonctionnement de la fonction publique flamande en coopération avec le membre du Gouvernement flamand ayant la fonction publique dans ses attributions;

  5. la tutelle telle que décrite au décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande.

    Art. 4. M. Steve Stevaert, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  6. les travaux publics et les transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale, ainsi que pour les mesures individuelles prises pour l'application de la réglementation relative à l'agrément des entrepreneurs de travaux publics;

  7. la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII de la loi spéciale.

  8. le planning et la statistique.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Publics et de l'Energie ».

    Art. 5. Mme Mieke Vogels, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour :

  9. l'assistance aux personnes telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception de l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide sociale;

  10. la politique de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, à l'exception du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif;

  11. l'égalité des chances;

  12. la coopération au développement.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Politique de Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement ».

    Art. 6. Mme Marleen Vanderpoorten, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour :

  13. l'enseignement tel que visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la constitution;

  14. l'encouragement à la formation des chercheurs, la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire et la promotion sociale telles que visées à l'article 4, 2°, 11°, 12° et 15°, de la loi spéciale;

  15. le financement structurel de la recherche scientifique aux universités et écoles supérieures;

  16. la coordination de la politique en matière de formation.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation ».

    Art. 7. M. Renaat Landuyt, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  17. la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;

  18. la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation des classes moyennes et de la formation agricole;

  19. le tourisme tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les aspects régionaux de la politique en matière de tourisme.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme ».

    Art. 8. Mme Vera Dua, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour :

  20. l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale;

  21. la rénovation rurale et la conservation de la nature tels que visés à l'article 6, § 1er, III de la loi spéciale;

  22. la politique agricole, telle que visée à l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale;

  23. la formation agricole;

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture ».

    Art. 9. M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  24. les finances et le budget;

  25. sans préjudice des charges du passé comprises dans le 1°, les charges du passé concernant des bâtiments scolaires gérés, avant le 1er janvier 1989, par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, et transférés à cette date par l'Etat fédéral;

  26. les aspects régionaux de la politique du crédit, y compris la création et la gestion d'organismes publics de crédit telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 2°, de la loi spéciale;

  27. le patrimoine immobilier, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 9°, du présent arrêté;

  28. la politique en matière d'innovation scientifique et technologique, sans préjudice des dispositions des articles 8, premier alinéa, 3° et 13, 3°;

  29. l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de la loi spéciale;

  30. la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite tels que visés à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale.

  31. l'instrumentaire économique public.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire ».

    Art. 10. M. Paul Van Grembergen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  32. les affaires intérieures telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, en ce compris la compétence d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, intercommunales et sociétés régionales de développement, avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent;

  33. l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide spéciale;

  34. les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 13° et 14° de la loi spéciale, ainsi que pour les loisirs, tels que visés à l'article 4, 10° de la loi spéciale;

  35. l'usage...

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