6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 12 septembre 2008;

Vu l'avis 45.278/2 du Conseil d'Etat donné le 27 octobre 2008 en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ci-après dénommée l'AGENCE.

Art. 2. Le fonctionnement de l'Agence est assuré par le fonctionnaire dirigeant et les agents visés à l'article 7 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française. Si le personnel fait partie des services de la Communauté française, il est mis à disposition de l'Agence par le Gouvernement sans effets sur l'allocation de base 41.30.44 de la division organique 40 du budget de la Communauté française consacrée à la « Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ».

CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3. Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par l'Agence selon les directives du Gouvernement; les propositions budgétaires de recettes sont établies en droits constatés et en recettes de caisse; les propositions budgétaires de dépenses portent sur les prévisions d'engagement et les prévisions d'ordonnancement.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 4. En droits constatés, les estimations de recettes comportent :

1) le solde à reporter;

2) la dotation;

3) les droits autres que la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT