30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2009-2010 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2009-2010.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment

Convention collective de travail du 7 décembre 2009

Programmation sociale 2009-2010

(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97021/CO/106.01)

CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Dépôt

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4. Exécution accord interprofessionnel

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.

CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5. Compte tenu du contexte économique de l'année 2009, il est très difficile d'avoir une visibilité à moyen et long terme sur le maintien des activités industrielles et commerciales dans le secteur de l'industrie cimentière. Par conséquent les entreprises du secteur ne peuvent pas garantir l'emploi.

Cependant, à ce jour, aucun plan de restructuration n'est connu ou planifié au sein de ces entreprises.

Les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des plans sociaux via par exemple la reprise des heures de repos compensatoires, la formation en période de basse conjoncture et des éventuelles mesures qui seraient envisagées.

CHAPITRE III. - Organisation du travail

Art. 6. § 1er. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les conventions collectives de travail précédentes sont confirmées quant au délai et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que le respect des procédures de récupération.

§ 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des 65 premières heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le choix de récupérer ou d'être payé.

§ 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et trouver des solutions à la génération automatique d'heures à reprendre.

CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement

Art. 7. § 1er. Bien-être au travail :

Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.

Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail. Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les CPPT.

En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de substitution en instaurant une procédure particulière d'information et à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprise, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour...

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